Modalités de contrôle de l'agrément.
I. - Le rapport d'activité mentionné au I de l'article R. 232-7 du code de l'énergie justifiant notamment du respect des conditions d'indépendance est transmis avant le 31 mars de chaque année civile par l'accompagnateur agréé à l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation située dans le ressort son siège social, et contient a minima les éléments suivants :
1° une mise à jour, le cas échéant, du nombre de personnes consacrées à temps plein ou partiel à la mission d'accompagnement ;
2° une actualisation, le cas échéant, des qualifications de l'accompagnateur agréé (formations réalisées et suivi du plan de formation déclaré lors de la demande d'agrément, signes de qualités obtenus) ;
3° un prévisionnel d'activité pour l'année à venir, dans chaque territoire d'intervention, incluant la part estimée d'accompagnements sous-traités ainsi que la nature des prestations sous-traitées et l'identité des sous-traitants ;
4° la liste intégrale des accompagnements effectués pour l'année écoulée, dans chaque territoire d'intervention, en identifiant les accompagnements comprenant une part sous-traitance et en précisant l'identité des sous-traitants concernés ainsi que la nature des prestations sous-traitées. La liste précise les accompagnements en cours et les accompagnements abandonnés, ainsi que les accompagnements faisant l'objet des prestations renforcées définies à l'annexe II ;
5° la structure du capital à jour ;
6° La mention de tout nouveau lien capitalistique, direct ou indirect, avec une entreprise de travaux ou une entreprise exerçant une activité de production ou de vente de matériaux ou d'équipements relatifs à la réalisation de travaux de rénovation énergétique, non mentionné dans la demande d'agrément initiale ;
7° les évolutions éventuelles de la structure en termes de ressources humaines (organigramme, recrutements, etc.) ;
8° La liste actualisée des implantations territoriales ;
9° Pour chaque implantation territoriale déclarée : un justificatif de location (bail, contrat de location, etc.) ou de propriété du local au nom de l'accompagnateur agréé ;
10° La liste nominative actualisée des personnes physiques employées dans chaque territoire d'intervention de l'accompagnateur agréé ;
11° Le cas échéant, l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale datée de moins de trois mois.
Pour les opérateurs mentionnés au II de l'article R. 232-5 du code de l'énergie, les pièces mentionnées aux points 5 à 7 ne sont pas exigées.
Pour les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au III de l'article R. 232-5, seules les pièces mentionnées aux points 2 à 4 ainsi qu'au point 11 sont exigées.
Le délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans la région transmet au comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement de son ressort territorial, un rapport annuel d'activité sur le nombre et la nature des accompagnateurs agréés, les contrôles et retraits d'agréments effectués, ainsi que sur le nombre d'accompagnements réalisés.
La transmission du présent rapport d'activité n'exonère pas l'accompagnateur agréé du respect de l'obligation d'information prévue au VI de l'article 5 du présent arrêté.
II. - Les contrôles mentionnés à l'article R. 232-7 du code de l'énergie comprennent un contrôle de la réalisation des prestations d'accompagnement mentionnées à l'article 1er, dit contrôle de " qualité des accompagnements ", réalisé par l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale.
Ce contrôle peut être réalisé à tout moment, notamment à l'occasion d'un contrôle relatif à l'attribution d'une aide mentionnée à l'article R. 232-8 du code de l'énergie. Il peut être réalisé sur pièces ou sur place, dans le logement objet de la mission d'accompagnement.
III. - Les contrôles mentionnés à l'article R. 232-7 du code de l'énergie peuvent également comprendre un contrôle continu du respect des conditions d'agrément mentionnées aux articles R. 232-4 et R. 232-5.
Le contrôle de la structure bénéficiaire de l'agrément peut se réaliser sur pièces ou sur place à tout moment à compter de l'octroi de l'agrément :
- sur pièces, à partir de l'examen des pièces fournies lors du dépôt de la demande d'agrément mentionnées à l'article 4, et, le cas échéant, du rapport d'activité mentionné au I du présent article. L'Agence nationale de l'habitat peut demander au bénéficiaire de l'agrément par tout moyen tout élément de preuve justifiant du respect des conditions énoncées aux articles R. 232-4 et R. 232-5 ;
- sur place, au siège et dans des implantations territoriales de l'opérateur agréé. Toutes les pièces nécessaires à la réalisation du contrôle, notamment les documents transmis lors du dépôt de la demande d'agrément mentionnés à l'article 4, les rapports d'activités mentionnés au I de l'article R. 232-7 et les documents permettant de justifier le respect des conditions énoncées aux articles R. 232-4 et R. 232-5 sont mises à disposition du contrôleur.
IV. - L'opérateur agréé est averti au préalable de la réalisation d'un contrôle sur place le concernant. L'absence de réponse de sa part sous un délai d'un mois ou son refus entraîne la mise en œuvre de la procédure de retrait de l'agrément. L'entrave à la réalisation du contrôle, notamment en cas d'absence de réponse ou de refus de se soumettre au contrôle, tant sur pièces que sur place constitue un motif de retrait de l'agrément.
V. - A l'issue du contrôle, et, en cas de mise en évidence d'un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations est établi et signé par l'agent qui a effectué le contrôle, contenant des mesures correctrices à mettre en œuvre dans un délai imparti. Ces dernières sont communiquées à l'opérateur agréé et peuvent inclure des orientations pour mieux favoriser les rénovations performantes. Le bénéficiaire de l'agrément peut, le cas échéant, présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois.
Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 3 février 2026 (NOR : VLOL2533868A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du a à i du 1° de l'article 4 dudit arrêté, s’appliquent aux rapports d'activité transmis à compter du 1er janvier 2027.