Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat

JORF n°0299 du 27 décembre 2022

En vigueur depuis le 09/02/2026En vigueur depuis le 09 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 février 2026

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Article 2

Version en vigueur depuis le 09/02/2026Version en vigueur depuis le 09 février 2026

Modifié par Arrêté du 3 février 2026 - art. 1

Déroulé de la prestation.

La prestation d'accompagnement mentionnée au I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie respecte les conditions suivantes :

1° La prestation est assurée par un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-5 du même code ;

2° La sous-traitance des prestations d'accompagnement mentionnées au II de l'article 1er est interdite, à l'exception :


-de la sous-traitance de l'ensemble de la prestation obligatoire définie en annexe I du présent arrêté confiée à un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-5 ;

-de l'audit énergétique mentionné au c de l'annexe I ;

-de la prestation renforcée présentée en annexe II.

Le sous-traitant réalisant la prestation ne peut pas la confier à un autre sous-traitant ;


3° La prestation d'accompagnement fait l'objet d'un contrat ou d'une convention conclu entre le ménage et l'accompagnateur agréé, qui précise au moins les prestations mentionnées en annexe I ainsi que leurs coûts détaillés. Le cas échéant, ce contrat ou cette convention peut préciser les situations définies au f de l'annexe I pour lesquelles l'accompagnement renforcé est déclenché et son surcoût. Toute prestation facultative mentionnée en annexe III et réalisée en plus des prestations présentées en annexe I et II doit être mentionnée dans le contrat ou dans la convention. Le contrat ou la convention mentionne les prestations réalisées par sous-traitance dans les conditions du 2° ainsi que l'identité du ou des sous-traitants ;

4° La prestation fait l'objet d'un rapport d'accompagnement dont le contenu est précisé au j de l'annexe I.

Le contrat ou la convention précité et le rapport d'accompagnement sont communiqués à l'Agence nationale de l'habitat par l'accompagnateur agréé ou par le ménage, respectivement au moment du dépôt de la demande de subvention et de solde.