Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 07/02/2026En vigueur depuis le 07 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2026

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Article 27

Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

Le conseil d'administration fixe le siège du centre de gestion et arrête son règlement intérieur.

Il définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement du centre. Il arrête les programmes généraux d'activités et d'investissements. Il vote le budget et approuve le compte financier. Il décide de toute action en justice.

Le conseil d'administration est compétent pour décider des emprunts, des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, des prises et cessions de bail supérieur à trois ans, des marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus des dons et legs, de la fixation des effectifs du centre, des conditions de leur emploi ainsi que des conventions passées avec des collectivités non affiliées ou d'autres centres de gestion en application des dispositions de l'article L. 452-46 du code général de la fonction publique.

Le conseil d'administration approuve les conditions générales de tarification des prestations de service mentionnées articles L. 452-40 à L. 452-48 du même code et les projets de conventions pris en application de ces dispositions législatives. Il fixe le montant des cotisations dues par les collectivités et les établissements affiliés.

Le conseil d'administration désigne ses représentants dans les organismes où le centre est représenté. Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le président.