Article 2
Au titre de la part du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers restant à répartir entre les exploitants dont la concession est échue, il est porté au crédit du compte de la CCIRG :
- un premier montant de 3 000 000 € avant le 15 février 2026.