Arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir

En vigueur depuis le 05/02/2026En vigueur depuis le 05 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 2026

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Article 5

Version en vigueur depuis le 05/02/2026Version en vigueur depuis le 05 février 2026

Modifié par Arrêté du 23 janvier 2026 - art. 2


Attestation de suivi de formation.

Le candidat à l'obtention de l'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-11 du code des transports est âgé de plus de 14 ans et s'inscrit préalablement sur le portail électronique mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile.

L'attestation de suivi de formation est mise à sa disposition après réussite à l'évaluation mentionnée à l'article 4 via le portail électronique mentionné au premier alinéa du présent article. Elle prend la forme d'un extrait du registre des télépilotes et est émise sur le seul fondement des informations déclarées par le candidat.

L'attestation de suivi de formation est valide 5 ans à compter de la date de réussite à l'évaluation. Son renouvellement nécessite de suivre de nouveau la formation théorique et de réussir de nouveau l'évaluation.