Arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir

En vigueur depuis le 05/02/2026En vigueur depuis le 05 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 2026

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Article 8

Version en vigueur depuis le 05/02/2026Version en vigueur depuis le 05 février 2026

Modifié par Arrêté du 23 janvier 2026 - art. 2


Cas d'une compétition internationale d'aéromodélisme.

Nonobstant les dispositions des articles précédents, pour des vols dans le cadre d'une compétition internationale d'aéromodélisme d'une durée limitée à 30 jours, organisée par la fédération reconnue au plan national dans le domaine de l'aéromodélisme mentionnée à l'article D. 6611-3 du code des transports ou une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports, le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser les télépilotes compétiteurs à utiliser un aéronef civil circulant sans personne à bord dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports à condition que :


- avant la compétition, la fédération fournisse au ministre chargé de l'aviation civile la description des modalités propres à garantir que le télépilote est informé de la règlementation en vigueur et des consignes de sécurité pertinentes pour la compétition, et sait gérer tout risque associé aux vols,


et


- pendant la compétition, les vols se déroulent sur une localisation d'activité d'aéromodélisme publiée par la voie de l'information aéronautique.