Décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx

JORF n°0159 du 11 juillet 2019

En vigueur depuis le 05/02/2026En vigueur depuis le 05 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 février 2026

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Article 3

Version en vigueur depuis le 05/02/2026Version en vigueur depuis le 05 février 2026

Modifié par Décret n°2026-53 du 3 février 2026 - art. 1

Le préfet mentionné au I de l'article 2 décide de l'indemnisation d'une attaque, en fonction des éléments techniques figurant dans le constat et des conclusions du service instructeur, dans les conditions prévues aux articles 4 à 6.

Lorsque les éléments techniques du constat ne permettent pas de conclure avec certitude sur la responsabilité du loup, de l'ours ou du lynx sur la cause du dommage, le contexte local peut être pris en considération, conformément aux principes suivants :

-les dommages non liés à une prédation ne donnent pas lieu à indemnisation ;

-les dommages dont la cause est indéterminée ne donnent pas lieu à indemnisation sauf appréciation contraire liée au contexte local de prédation ;

-les dommages liés à une prédation ne donnent lieu à indemnisation que si la responsabilité du loup, de l'ours ou du lynx n'est pas écartée.

Pour l'application du présent décret, sont assimilés à une prédation l'étouffement et le dérochement.