Décret n° 2026-43 du 29 janvier 2026 fixant les valeurs des seuils des ratios mentionnés aux II et III de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2026-2028

JORF n°0026 du 31 janvier 2026

En vigueur depuis le 01/02/2026En vigueur depuis le 01 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1

Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026


Les agglomérations et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logements sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, tel que défini au premier alinéa du II de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, inférieur à 5,5.
La liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au présent article figure en annexe I.