Lorsqu'une demande d'aide à la transformation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 2, l'administration adresse au débitant soit une demande de transmission complémentaire, soit une demande de dépôt d'un nouveau dossier.
Le débitant adresse les éléments demandés dans un délai de deux mois, à compter de la demande de l'administration.
Lorsqu'au terme de ce délai le dossier n'est pas conforme aux dispositions de l'article 2, le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Ile-de-France adresse une décision de rejet motivée.
Les envois prévus au présent article sont réalisés par voie dématérialisée, sur le service en ligne.
Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 5 janvier 2026 (NOR : ECOD2309452A) ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’arrêté précité, s'applique aux demandes d'aides transmises à compter de sa date de publication, à savoir le 15 janvier 2026.