Décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon

JORF n°0110 du 12 mai 2011

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 9

Les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ou sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse bénéficient des prestations dans les conditions suivantes :

1° Totalisation des périodes d'assurance :

Les périodes d'assurance accomplies sur chaque territoire, de même que les périodes assimilées à des périodes d'assurance, sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

2° Liquidation de la prestation :

Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée conformément au 1°, l'institution compétente de chaque territoire détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse.

Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente de chaque territoire détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation qu'elle applique, avant la réalisation du risque, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous la législation des deux territoires, avant la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.

Pour le bénéfice des dispositions relatives à la majoration de la pension lorsque la durée d'assurance excède celle requise pour une liquidation au taux plein, les bonifications et majorations de durée d'assurance pour enfant accordées sur chaque territoire sont prises en compte dans l'autre.