Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 62

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 7

L'approbation des comptes de l'association syndicale autorisée est constitué par le vote du syndicat sur le compte financier unique établi par l'ordonnateur et le comptable de l'association syndicale autorisée au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice. Le vote du syndicat intervient au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Un exemplaire de l'état des restes à réaliser mentionné à l'article 59 est joint au compte financier unique et au budget de l'exercice suivant au titre de justification des restes à réaliser qui y sont inscrits.

Le compte financier unique est approuvé si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Le compte financier unique ainsi approuvé est transmis au préfet au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.


Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.