Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 423-2

Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

Modifié par Arrêté du 26 novembre 2025 - art.

La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions de fonds professionnels à vocation générale sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;

2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;

3° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11,

4. Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement.