Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 27/12/2025En vigueur depuis le 27 décembre 2025

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Article 423-14-2

Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

Création Arrêté du 26 novembre 2025 - art.

Lorsque la société de gestion d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou ses salariés ou les personnes physiques ou morales agissant pour son compte détiennent des parts ou actions leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-61-1 du code monétaire et financier, le prospectus doit présenter les caractéristiques de ces parts ou actions et le risque pris par leurs porteurs ou actionnaires. Ces derniers ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier ou après que les autres parts ou actions émises ont été rachetées.