Arrêté du 22 décembre 2025 relatif à la justification de la maîtrise du français au niveau requis pour l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle, d'une carte de résident, d'une carte de résident permanent ou d'une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE »

JORF n°0302 du 26 décembre 2025

En vigueur depuis le 27/12/2025En vigueur depuis le 27 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025


Les diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° Le diplôme national du brevet ;
2° Tout diplôme délivré au nom de l'Etat, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail ;
3° Toute certification professionnelle classée à un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ;
4° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues.