Voir le sommaire du texte consolidé
Section 1 : La mise en réserve des crédits et la mise à disposition initiale des crédits (Articles 1 à 2)
Section 2 : La programmation initiale des crédits hors dépenses de personnel (Articles 3 à 5)
Section 3 : Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (Articles 6 à 9)
Section 4 : L'avis sur les programmations (Article 10)
Section 5 : Dispositions relatives aux programmes listés dans l'arrêté du 8 avril 2025 pris en application de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025 susvisé (Articles 11 à 20)
Sous-section 1 : Le document de répartition initiale des crédits et des emplois (Articles 12 à 13)
Sous-section 2 : La programmation des crédits hors dépenses de personnel (Articles 14 à 15)
Sous-section 3 : Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (Articles 16 à 19)
Sous-section 4 : L'avis sur les programmes (Article 20)
Section 6 : Le budget opérationnel de programme contrôlé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (Articles 21 à 23)
Section 7 : Les comptes rendus de gestion (Article 24)
Section 8 : Le contrôle des autorisations et actes de recrutement ainsi que des actes de gestion de personnel (Article 25)
Section 9 : Le contrôle a priori des décisions d'engagement et d'affectation de crédits (Articles 26 à 28)
Sous-section 1 : Ministère chargé de l'éducation nationale et ministère chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative - Services centraux (Article 26)
Sous-section 2 : Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace - Services centraux (Article 27)
Sous-section 3 : Ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche - Services déconcentrés (Article 28)
Section 10 : Le contrôle a posteriori et l'analyse de circuits et procédures (Articles 29 à 31)
Section 11 : Dispositions finales (Articles 32 à 35)
Article 13
Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Le cas échéant, le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel la version actualisée du document de répartition initiale des crédits et des emplois, établie dans les mêmes formes que le document initial, au plus tard le premier jour ouvré suivant la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.