Décret n° 2018-574 du 4 juillet 2018 instituant un dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge

JORF n°0153 du 5 juillet 2018

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1424 du 30 décembre 2025 - art. 9

Les entreprises uniques, telles que définies par le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, dont le chiffre d'affaires annuel ou le bilan annuel n'excède pas cinq millions d'euros, peuvent demander le bénéfice d'une aide financière de l'Etat pour l'emploi du plateau artistique pour la production d'un spectacle vivant en France ou à l'étranger, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Etre créées depuis au moins 12 mois à la date de la première représentation pour laquelle l'aide est sollicitée ;

2° Relever d'une convention collective nationale du spectacle vivant mentionnée aux annexes VIII et X du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative au régime d'assurance chômage ;

3° Etre titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacle telle que définie aux articles D. 7122-1 et suivants du code du travail ;

4° Avoir produit au minimum trois représentations du spectacle pour lequel l'aide est demandée, dans les douze mois précédant la demande. Les différentes représentations du même spectacle prises en compte pour la demande d'aide doivent chacune être éligibles au dispositif et comporter un nombre identique d'artistes au plateau ;

5° Verser à chacun des salariés composant le plateau artistique, pour chaque représentation, une rémunération minimale au moins égale à l'un des montants suivants selon le type de rémunération pratiquée :

a) Pour une rémunération au cachet, le cachet brut doit être au moins égal à 30 fois le montant du minimum garanti défini à l'article L. 3231-12 du code du travail, en vigueur au jour de la représentation pour laquelle l'aide est sollicitée ;

b) En cas de rémunération mensualisée à temps plein : la rémunération minimale mensuelle brute doit être au moins égale à 630 fois le montant du minimum garanti défini à l'article L. 3231-12 du code du travail, en vigueur au jour de la représentation pour laquelle l'aide est sollicitée.

Le plateau artistique comprend les artistes du spectacle, hors metteur en scène et chorégraphe, et le personnel technique attaché directement à la production d'un spectacle vivant.

La condition relative au montant du chiffre d'affaires annuel ou au bilan annuel mentionnée au premier alinéa est appréciée au vu de l'exercice fiscal clos au titre de l'année précédant la demande d'aide, à partir des éléments recensés dans l'avis d'imposition sur les sociétés ou de tout autre justificatif nécessaire à la démonstration que l'entreprise répond aux conditions prévues.

Les entreprises dont l'activité principale relève de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants sont exclues de la présente mesure.


Conformément à l'article 18 du décret n° 2025-1424 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux contrats dont la date de début d'exécution est postérieure au 31 décembre 2025.

Par dérogation au premier alinéa, sont pris en compte dans le calcul des plafonds prévus aux troisième et quatrième alinéa du VII de l'article 3 du décret [n° 2019-1011] du 1er octobre 2019 susvisé, les aides versées au titre des contrats dont la date de début d'exécution est antérieure au 31 décembre 2025.