Décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites diffusant des contenus illicites mentionnés à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004

JORF n°0031 du 6 février 2015

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1406 du 30 décembre 2025 - art. 3

Dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification prévue au deuxième alinéa du I de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la même loi empêchent par tout moyen approprié l'accès aux services fournis par les adresses électroniques figurant sur la liste et le transfert vers ces services.

Elles ne peuvent pas modifier la liste, que ce soit par ajout, suppression ou altération.

Elles préservent la confidentialité des données qui leur sont ainsi confiées.

Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché sont dirigés vers une page d'information du ministère de l'intérieur, indiquant pour chacun des cas de blocage les motifs de la mesure de protection et les voies de recours.

Les agents, individuellement désignés et dûment habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, des services de l'Etat compétents en matière de prévention et de répression des infractions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, ainsi que la personnalité qualifiée désignée en son sein par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, conservent un accès aux adresses électroniques des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché.