Partie législative (Articles L1 à L96)
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. (Articles L1 à L67)
Titre Ier : Généralités. (Articles L1 à L3)
Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. (Articles L4 à L10)
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. (Articles L11 à L23)
Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. (Articles L24 à L26 bis)
Titre V : Invalidité. (Articles L27 à L37)
Titre VI : Pensions des ayants cause. (Articles L38 à L50)
Titre VII : Dispositions spéciales. (Articles L51 à L52)
Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. (Articles L53 à L57)
Titre IX : Retenues pour pensions. (Articles L61 à L64)
Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale. (Articles L65 à L67)
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. (Articles L72 à L89 ter)
ABROGÉTitre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause.
Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires. (Articles L73 à L83)
Chapitre Ier : Agents en service détaché. (Articles L73 à L74)
- Article L73
- Article L74
ABROGÉ
Article L75
Chapitre II : Fonctionnaires civils titulaires de deux emplois. (Article L76)
Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités. (Articles L77 à L81)
Chapitre IV : Sapeurs-pompiers de Paris. (Article L83)
ABROGÉ
Article L82- Article L83
Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions. (Articles L84 à L89 ter)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles L84 à L85)
Chapitre II : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité. (Articles L86 à L86-1)
Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions. (Articles L87 à L88)
Chapitre IV : Cumul d'accessoires de pension. (Article L89)
Chapitre V : Retraite progressive (Articles L89 bis à L89 ter)
Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. (Articles L90 à L96)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R*104)
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. (Articles R1 à R73-1)
Titre Ier : Généralités. (Articles R1 à R*4)
Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. (Articles R4-1 à R9 bis)
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. (Articles R10 à R33 bis)
Chapitre Ier : Services et bonifications valables. (Articles R10 à R25-1)
Chapitre II : Détermination du montant de la pension. (Articles R26 à R33 bis)
Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables. (Articles R26 à R26 quater)
Paragraphe II : Emoluments de base. (Articles R27 à R31)
Paragraphe III : Montant garanti. (Article R31-1)
Paragraphe IV : Avantages de pension. (Articles R*32 à R33 bis)
ABROGÉParagraphe IV : Avantages de pension à caractère familial.
Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. (Articles R*34 à R37 bis)
Titre V : Invalidité. (Articles R38 à R52)
Chapitre Ier : Fonctionnaires civils. (Articles R38 à R49 bis)
Paragraphe Ier : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions. (Articles R38 à R40)
Paragraphe II : Invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions.
Paragraphe III : Dispositions communes. (Articles R41 à R49 bis)
- Article R41
- Article R42
- Article R*43
- Article R44
ABROGÉ
Article R45ABROGÉ
Article R46ABROGÉ
Article R47ABROGÉ
Article R48ABROGÉ
Article R49- Article R49 bis
Chapitre II : Militaires. (Articles R50 à R52)
Titre VI : Pensions des ayants cause. (Articles R53 à R57 bis)
Titre VII : Dispositions spéciales. (Articles R58 à R62)
Chapitre Ier : Solde de réserve des officiers généraux. (Article R58)
Chapitre II : Militaires ayant bénéficié d'un pécule. (Articles R*59 à R*61)
Chapitre III : Droits des ayants cause des fonctionnaires et des militaires originaires des territoires d'outre-mer non mariés sous le régime du code civil. (Article R62)
ABROGÉChapitre IV : Militaires servant à titre étranger.
ABROGÉChapitre V : Droits des personnels militaires féminins, officiers ou assimilés, aux avantages accordés aux femmes fonctionnaires.
Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. (Articles R65 à R*68)
Titre IX : Cotisations et contributions pour pension (Articles R69 à R73-1)
Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale.
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. (Articles R*74 à R95-3)
ABROGÉTitre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause.
Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires. (Articles R*74 à R*81)
Chapitre Ier : Agents en service détaché. (Articles R*74 à R76 ter)
Chapitre II : Fonctionnaires civils titulaires de deux emplois.
Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités. (Article R*77)
Chapitre IV : Gendarmes et sapeurs-pompiers de Paris. (Article R79)
ABROGÉ
Article R78- Article R79
ABROGÉChapitre V : Inspecteurs des affaires d'outre-mer et surveillants des services pénitentiaires de la Guyane.
Chapitre VI : Agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière. (Article R*81)
ABROGÉChapitre VII : Anciens officiers de carrière ayant repris du service au cours des hostilités.
ABROGÉChapitre VIII : Officiers de réserve servant en situation d'activité.
ABROGÉChapitre IX : Personnel navigant de l'armée de l'air.
ABROGÉChapitre X : Ayants cause des militaires rengagés sous l'empire de la loi du 7 août 1913.
ABROGÉChapitre XI : Ayants cause des ex-officiers de carrière ayant repris du service au cours des hostilités.
ABROGÉChapitre XII : Ayants cause des officiers de réserve ayant servi en situation d'activité.
Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions. (Articles R*90 à R95-3)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles R*90 à R91)
ABROGÉ
Article R*89- Article R*90
- Article R91
Chapitre II : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité. (Articles R92 à R95)
Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions. (Articles R95-1 à R95-3)
Chapitre IV : Cumul d'accessoires de pension.
Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. (Articles R96 à R*104)
Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D1 à D58)
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. (Articles D1 à D32)
Titre Ier : Généralités. (Article D1)
Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. (Articles D2 à D7-3)
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. (Articles D8 à D16)
Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. (Articles D16-1 à D16-3)
Titre V : Invalidité. (Articles D17 à D19)
Titre VI : Pensions des ayants cause. (Articles D19-1 à D19-6)
Titre VII : Dispositions spéciales.
Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. (Articles D20 à D27)
Titre IX : Retenues pour pension.
Titre X : Cessation ou reprise de service - Coordination avec le régime de sécurité sociale. (Articles D30 à D32)
- Article D30
ABROGÉ
Article D31- Article D32
ABROGÉ
Article D33ABROGÉ
Article D34ABROGÉ
Article D35ABROGÉ
Article D36
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. (Articles D37-1 à D37-4)
Titre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause.
Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires.
Titre III : Cumul de pension avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions. (Articles D37-1 à D37-4)
Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. (Articles D38 à D58)
Chapitre Ier : Paiement des pensions. (Articles D38 à D57)
Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions. (Articles D38 à D39)
Paragraphe II : Contexture des titres de paiement. (Article D40)
Paragraphe III : Modalités de paiement des pensions. (Articles D43 à D47)
ABROGÉ
Article D41ABROGÉ
Article D42- Article D43
ABROGÉ
Article D44ABROGÉ
Article D45- Article D46
- Article D47
ABROGÉParagraphe IV : Paiement par l'intermédiaire d'un établissement bancaire.
Paragraphe V : Précompte de la cotisation de sécurité sociale. (Articles D53 à D54)
- Article D53
- Article D54
ABROGÉ
Article D55ABROGÉ
Article D56
Paragraphe VI : Abandon de jouissance. (Article D57)
Chapitre II : Avances provisoires sur pensions en instance de liquidation. (Article D58)
ABROGÉChapitre III : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement.
ABROGÉParagraphe Ier : Demande et autorisation de paiement d'avances.
ABROGÉParagraphe II : Paiement des avances.
ABROGÉParagraphe III : Paiement du solde du trimestre.
ABROGÉParagraphe IV : Dispositions particulières à la Caisse nationale d'épargne.
ABROGÉParagraphe V : Dispositions particulières aux caisses de crédit municipal.
Annexe (Article Emplois classés)
Article L12
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 104 (V)
Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après :
a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;
b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
b bis La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;
b ter) Bonification d'un trimestre pour chacun de leurs enfants nés depuis le 1er janvier 2004, pour les femmes fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement ;
c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;
d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ;
e) Abrogé ;
f) Abrogé ;
g) Abrogé ;
h) Abrogé ;
i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires et anciens militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité. Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. Les services accomplis dans la réserve opérationnelle militaire dans les cas prévus à l'article L. 4211-1-1 du code de la défense sont pris en compte.
Le pourcentage maximum fixé à l'article L 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues aux a à i du présent article.
Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires et les militaires radiés des cadres pour invalidité.
Les bonifications acquises, en application des règles qui les régissent, pour services accomplis dans différents emplois classés dans la catégorie active et la bonification prévue au i peuvent se cumuler, dans la limite de vingt trimestres.
Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au V de l'article 104 de la ladite loi, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026. Elles sont applicables à compter de la même date aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.