Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 31/12/2025En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article L86

Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 102 (V)

Par dérogation au C du III de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, le titulaire d'une pension militaire qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 du présent code peut cumuler intégralement sa pension et ces revenus dans la limite d'un plafond annuel égal à la somme, pour l'année considérée, du tiers du montant brut de sa pension et de la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17. Lorsqu'un excédent est constaté, la pension est réduite à due concurrence.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, peuvent entièrement cumuler leur pension servie avec les revenus professionnels et de remplacement :

1° Le titulaire d'une pension militaire non officier rémunérant moins de vingt-cinq années de services et le titulaire d'une pension militaire qui atteignent la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où leur pension se trouve modifiée à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ;

2° Le titulaire d'une pension ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui lui était applicable dans son ancien emploi ;

3° Le titulaire d'une pension militaire ou d'une solde de réforme allouée pour invalidité.

Le bénéficiaire d'une pension militaire concerné par le régime de cumul mentionné au premier alinéa est tenu de faire connaître annuellement le montant de ses revenus professionnels et de remplacement au service qui lui verse sa pension.


Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

Conformément au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403, cet article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027.

Par dérogation, ledit article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant dudit article.