Code de commerce

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L123-49-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 6 (V)

Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont validés, par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale :

1° Pour les personnes physiques mentionnées au 5° de l'article L. 123-36 ayant choisi d'exercer leur activité sous le statut d'entrepreneur individuel prévu à l'article L. 526-22 et qui relèvent :

a) De l'un des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale ou du régime mentionné à l'article L. 631-1 du même code lorsqu'elles exercent une profession libérale ;

b) Du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports ;

c) Du régime mentionné à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les entreprises mentionnées au 6° de l'article L. 123-36 du présent code, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 123-49-1 et L. 123-49-3.


Conformément au II de l'article 6 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 2° du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.