Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile

JORF n°0301 du 28 décembre 2016

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 31

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1434 du 30 décembre 2025 - art. 7

Les personnels détenant la qualification de coordonnateur mentionnée au a du 2° du I de l'article 18 peuvent continuer à bénéficier, à titre provisoire, de la part " Qualifications et habilitations " au titre de cette qualification, dans les conditions suivantes :

1° Pendant une durée de six mois à compter du premier jour suivant la date d'échéance de l'autorisation d'exercer si leur autorisation d'exercer la fonction de coordonnateur n'a pas été renouvelée ou s'ils ont interrompu l'exercice de cette qualification pour des raisons de formation ou de santé.

Cette durée est portée à douze mois maximum s'ils ont été mis pendant plus de deux mois au cours des six mois précédant l'échéance de leur autorisation d'exercer, ou éventuellement dans les six mois prévue à l'alinéa précédent, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou d'adoption.

Cette durée est portée à douze mois maximum en cas de retour de congés parental dans la limite de douze mois à compter de la date de fin de ce congé.

2° En cas de mutation, jusqu'au dernier jour de l'échéance de leur autorisation d'exercer la fonction de coordonnateur.

3° En cas de fermeture d'un détachement civil de coordination, pendant une durée correspondant à seize ans à compter de la date de cette fermeture.