Arrêté du 23 décembre 2025 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des membres de la commission prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

JORF n°0301 du 24 décembre 2025

En vigueur depuis le 25/12/2025En vigueur depuis le 25 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 20

Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


A l'issue des opérations électorales, l'administration conserve notamment sous scellé :


- les clés publiques de chiffrement et fragments de la clé de déchiffrement avec leur code d'activation ;
- les listes d'émargement, les journaux des évènements et l'ensemble des fichiers de traçabilité, les urnes et, après le dépouillement, les fichiers et procès-verbaux des opérations électorales ;
- les fichiers relatifs aux candidatures, déclarations de candidatures et professions de foi ;
- les divers états de sauvegarde ;
- les fichiers retraçant les interventions sur le système mentionnées à l'article R. 211-571 du code général de la fonction publique.


A l'expiration du délai de deux ans, mentionné à l'article R. 211-580 du code général de la fonction publique, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, l'administration procède à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.