En sus des primes et indemnités qui leur sont versées en qualité de militaires à solde mensuelle, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, à l'exception des officiers des corps mentionnés au 1° de l'article 5 du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, lorsqu'ils sont affectés dans les organismes du service de santé des armées, peuvent bénéficier des primes et indemnités attribuées aux personnels homologues des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, par le décret du 30 novembre 1988, le décret du 22 décembre 1989, l'arrêté du 23 avril 1975, l'arrêté du 18 mars 1981 et l'arrêté du 20 mars 1981 susvisés, ainsi que par :
- le décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 portant attribution d'une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 portant création d'une prime d'exercice en soins critiques pour les infirmiers en soins généraux et les cadres de santé au sein de la fonction publique hospitalière.
Une nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées en activité, dans les conditions fixées pour les personnels homologues de la fonction publique hospitalière.
Conformément à l’article 6 du décret n°2025-1321 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément au même article 6, les praticiens des armées internes en formation initiale qui, à la date d'entrée en vigueur du décret précité, perçoivent la prime de qualification prévue par le décret n°2004-537 du 14 juin 2004 demeurent éligibles à cette prime jusqu'à la fin de leur formation initiale.
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des psychologues, au corps des directeurs des soins, au corps des cadres de santé paramédicaux ou détenant le second grade de sage-femme des hôpitaux dans le corps des sages-femmes des hôpitaux, qui à la date d'entrée en vigueur du présent décret, perçoivent au titre de la prime de performance prévue par le décret n°2021-1703 du 17 décembre 2021 et de la prime de parcours professionnels prévue par le décret n°2023-395 du 24 mai 2023, une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient au titre du décret du 24 mai 2023 précité, du décret n°2003-1152 du 28 novembre 2003, du décret n°2024-658 du 2 juillet 2024 et du décret n°80-647 du 7 août 1980, bénéficient d'une indemnité compensatrice transitoire. L'indemnité compensatrice transitoire est égale à la différence constatée chaque mois avec ce montant précédemment perçu.