Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 04/07/1913En vigueur depuis le 04 juillet 1913

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R313-24-5

Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

Création Décret n°2025-1393 du 29 décembre 2025 - art. 1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-13-1, l'accord écrit de l'occupant ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, de la personne chargée de cette mesure, est recueilli et consigné lors de la conclusion du contrat de séjour ou de l'élaboration du document individuel de prise en charge dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 311-4 et au dernier alinéa de l'article L. 342-1.

Le directeur de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil tient à jour, au fur et à mesure des admissions, la liste des personnes accueillies ou accompagnées ayant donné leur accord pour un contrôle effectué dans leur espace privatif.

Cet accord est révocable à tout moment, y compris au moment du contrôle, et donne lieu à la mise à jour de la liste.

La liste peut être demandée par l'autorité compétente dans le cadre d'un contrôle et lui est communiquée dans le délai qu'elle fixe.