Décret n° 2025-1310 du 24 décembre 2025 pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports

JORF n°0302 du 26 décembre 2025

En vigueur depuis le 27/12/2025En vigueur depuis le 27 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2025

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Article 13

Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025


Les opérateurs informent le ministre chargé des transports de leur décision de mettre en œuvre l'expérimentation et précisent le nombre de caméras utilisées ainsi que les lignes sur lesquelles les opérateurs souhaitent procéder à la captation d'images. Ils l'informent également de toute évolution apportée à l'expérimentation.
Les opérateurs adressent au ministre chargé des transports un bilan de l'emploi des caméras au plus tard le 1er septembre 2027.
Ce bilan :
1° Précise le nombre de caméras frontales équipant les rames utilisées pendant la période d'expérimentation au regard du nombre de matériels roulants exploités ;
2° Précise les conditions de pseudonymisation des images ;
3° Classe les enregistrements par finalité ;
4° Précise la typologie des situations, notamment les accidents et incidents, qui donne lieu à une utilisation des données collectées ;
5° Evalue l'impact de l'emploi des caméras sur la prévention et l'analyse des accidents et incidents ;
6° Rapporte les incidents recensés en matière de sécurité des enregistrements et de conservation des données ;
7° Indique le nombre de personnes pour la formation desquelles les images enregistrées ont été utilisées et évalue l'impact de l'emploi des caméras pour la formation.