Décret n° 2025-1310 du 24 décembre 2025 pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports

JORF n°0302 du 26 décembre 2025

En vigueur depuis le 27/12/2025En vigueur depuis le 27 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2025

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Article 6

Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025


Les caméras frontales embarquées sont centrées sur l'axe de la rame et ne peuvent capter les images que dans un angle d'ouverture maximal de soixante degrés dans le plan horizontal.