Décret n° 2025-1274 du 22 décembre 2025 relatif à l'organisation et aux missions de l'inspection générale de l'administration pénitentiaire

JORF n°0301 du 24 décembre 2025

En vigueur depuis le 01/02/2026En vigueur depuis le 01 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026


Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les membres de l'inspection générale font preuve d'impartialité et d'indépendance de jugement et sont libres des propositions qu'ils formulent.
Les inspecteurs signent les rapports, à travers la mention de leur nom en tant qu'auteur du rapport. Tout membre de l'inspection générale peut refuser d'apposer sa signature à un rapport dont il ne partagerait pas tout ou partie des conclusions. Dans ce cas, il remet au chef de l'inspection générale une note motivée qui pourra être jointe au rapport lors de sa transmission au commanditaire.