Décret n° 2025-1261 du 19 décembre 2025 portant publication de l'amendement de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure et de son règlement d'application, partie B, par des dispositions concernant le traitement de résidus gazeux de cargaison liquide (vapeurs), issu de la résolution CDNI-2017-I-4, adoptée le 22 juin 2017 (1)

JORF n°0300 du 23 décembre 2025

En vigueur depuis le 24/12/2025En vigueur depuis le 24 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2025

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Article


Article 7.05
Résidus de cargaison, eaux de lavage et dégazage


[…]
(2a) Pour les cargaisons liquides donnant lieu à la formation de vapeurs nécessitant un dégazage selon l'article 7.04, paragraphe 2, l'affréteur est tenu de désigner au transporteur, dans le contrat de transport, une station de réception où le bâtiment devra être dégazé après son déchargement (y compris le déchargement des restes et l'élimination des résidus de manutention).


Article 7.06
Frais


[…]
(2) Pour les cargaisons liquides, les frais occasionnés par le déchargement des restes et en cas :
a) de lavage, les frais :
aa) de lavage des citernes selon l'article 7.04, paragraphe 2 et,
bb) de réception d'eaux de lavage selon l'article 7.05, paragraphe 2, ci-dessus,
b) de dégazage, les frais de dégazage des citernes selon l'article 7.04, paragraphe 2 en liaison avec l'article 7.05, paragraphe 2 bis,
y compris le cas échéant les frais d'attente et de détours qui en résultent, sont à la charge de l'affréteur.
(3) Les frais occasionnés par le dépôt des eaux de lavage provenant de cales et de citernes ou par le dégazage des citernes à cargaison qui ne sont pas conformes aux standards prescrits sont à la charge du transporteur.
3. Au règlement d'application de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure est ajoutée la Partie D suivante :