Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

JORF n°0298 du 20 décembre 2025

En vigueur depuis le 21/12/2025En vigueur depuis le 21 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2025

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Article L222-16

Version en vigueur depuis le 21/12/2025Version en vigueur depuis le 21 décembre 2025


Le petit vendeur à distance s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Les lieux d'exercice de ses activités économiques au sens de l'article L. 211-27 sont tous situés sur le territoire d'un seul Etat membre de l'Union européenne ;
2° La somme des contrevaleurs des opérations mentionnées à l'article L. 222-15 n'excède pas 10 000 € ni au cours de l'année civile précédente, ni depuis le début de l'année civile en cours ;
3° Il n'a pas renoncé à être qualifié de petit vendeur à distance dans les conditions prévues à l'article L. 222-17.
En cas de dépassement du plafond mentionné au 2° pendant l'année civile en cours, la qualification de petit vendeur à distance ne s'applique plus à compter de la date du dépassement.