Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

JORF n°0298 du 20 décembre 2025

En vigueur depuis le 21/12/2025En vigueur depuis le 21 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2025

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Article L211-32

Version en vigueur depuis le 21/12/2025Version en vigueur depuis le 21 décembre 2025


Le lieu de résidence s'entend du domicile ou, lorsque ce dernier ne correspond pas à la réalité, de la résidence habituelle.
Le domicile s'entend de l'adresse à laquelle une personne physique déclare vivre auprès des autorités.
La résidence habituelle s'entend du lieu où une personne physique réside habituellement en raison d'attaches personnelles et professionnelles. En l'absence d'attaches professionnelles ou en présence d'attaches professionnelles dans un lieu différent des attaches personnelles, il est tenu compte des attaches personnelles révélant des liens étroits entre la personne physique concernée et un endroit où elle vit.
Le lieu de l'exercice des activités non économiques par une entité indépendante dépourvue de personnalité physique ou morale est assimilé à un lieu de résidence.