Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

JORF n°0298 du 20 décembre 2025

En vigueur depuis le 21/12/2025En vigueur depuis le 21 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2025

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Article L221-92

Version en vigueur depuis le 21/12/2025Version en vigueur depuis le 21 décembre 2025


Par dérogation à l'article L. 213-7, tout taux dérogatoire prévu par les dispositions du présent paragraphe s'applique aux seules opérations suivantes :
1° La livraison des locaux qui fait l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l'Etat formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe et, selon le cas, par le code de l'action sociale et des familles ou le code de la construction et de l'habitation ;
2° Les travaux d'extension des locaux et ceux qui les rendent à l'état neuf lorsque ces travaux sont prévus par la convention mentionnée au 1°.
Pour l'application de l'article L. 221-53, le respect de la convention fait partie des conditions auxquelles est subordonné l'application du taux dérogatoire.