Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

JORF n°0298 du 20 décembre 2025

En vigueur depuis le 21/12/2025En vigueur depuis le 21 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2025

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Article L221-90

Version en vigueur depuis le 21/12/2025Version en vigueur depuis le 21 décembre 2025


Relève d'un taux dérogatoire le logement situé en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le propriétaire du logement est la personne physique qui l'utilise en tant que résidence principale ;
2° Cette personne bénéficie, pour ce logement, de l'un des financements énumérés par arrêté du ministre chargé du budget parmi ceux prévus à l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation.
Par dérogation à l'article L. 213-7 du présent code, le taux dérogatoire s'applique aux travaux de construction et aux livraisons du logement pour lesquels le destinataire est la personne mentionnée au 1°.