Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

JORF n°0298 du 20 décembre 2025

En vigueur depuis le 21/12/2025En vigueur depuis le 21 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2025

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Article L213-267

Version en vigueur depuis le 21/12/2025Version en vigueur depuis le 21 décembre 2025


Lorsqu'un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti est un intrant mixte d'opérations d'aval relevant d'activités économiques et d'opérations n'en relevant pas, la proportion de taxe d'amont déductible est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.
Lorsqu'un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti est un intrant mixte d'opérations d'aval dont certaines relèvent d'une exonération dérogatoire et d'autres n'en relèvent pas, la proportion de taxe d'amont déductible est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 3 et, le cas échéant, du paragraphe 4 de la présente sous-section.
Lorsque le bien ou service relève à la fois du premier et du deuxième alinéas, la proportion de taxe d'amont déductible est égale au produit des proportions qui sont mentionnées à ces alinéas.
Les proportions mentionnées au trois premiers alinéas, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la sous-section 3 de la présente section, sont chacune arrondies au centième de pourcentage supérieur.