Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

JORF n°0298 du 20 décembre 2025

En vigueur depuis le 21/12/2025En vigueur depuis le 21 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2025

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Article L221-85

Version en vigueur depuis le 21/12/2025Version en vigueur depuis le 21 décembre 2025


Relèvent d'un taux dérogatoire le logement et les travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession sociale à la propriété au sens de l'article L. 221-86 lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, le logement satisfait à l'un des critères suivants :
1° Etre intégralement situé dans un quartier, ou à moins de 300 mètres d'un quartier, qui relève de l'une des situations suivantes :
a) Faire l'objet d'une convention de rénovation urbaine ;
b) Etre un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville ;
2° Etre intégré à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville et d'une convention de renouvellement urbain.
La période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées est portée à dix années. Si, au cours de cette période, les conditions cessent d'être respectées, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % pour chaque année de détention engagée à compter de la première année de la période.