Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

JORF n°0298 du 20 décembre 2025

En vigueur depuis le 21/12/2025En vigueur depuis le 21 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2025

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Article L221-33

Version en vigueur depuis le 21/12/2025Version en vigueur depuis le 21 décembre 2025


Lorsqu'un bien immeuble, ou une fraction de bien immeuble, ne répond pas à la qualification de bien d'investissement, il n'est réputé être l'intrant que de sa livraison ultérieure. Toutefois, il devient l'intrant des opérations pour les besoins desquelles il est effectivement utilisé :
1° Lorsqu'il commence à être utilisé comme intrant d'opérations qui ne relèvent pas des activités économiques de l'assujetti ;
2° Lorsqu'il acquiert la qualification de bien d'investissement. ;
3° Lorsque, à l'issue de la troisième année qui suit son achèvement, il est utilisé pendant plus d'une année comme intrant d'opérations qui relèvent des activités économiques de l'assujetti. Le bien est réputé répondre à la qualification de bien d'investissement au premier jour où cette condition devient remplie.