Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

JORF n°0298 du 20 décembre 2025

En vigueur depuis le 21/12/2025En vigueur depuis le 21 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2025

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Article L221-31

Version en vigueur depuis le 21/12/2025Version en vigueur depuis le 21 décembre 2025


Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 213-284, la période de déduction pour le bien immeuble d'investissement d'un assujetti s'entend des vingt années civiles à compter de celle au cours de laquelle le bien d'investissement commence à être utilisé par cet assujetti.
La fraction, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 213-285, du montant de taxe imputé à chaque année civile est ramenée à 5 %.