Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

JORF n°0298 du 20 décembre 2025

En vigueur depuis le 21/12/2025En vigueur depuis le 21 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2025

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Article L221-36

Version en vigueur depuis le 21/12/2025Version en vigueur depuis le 21 décembre 2025


Pour la prestation de travaux immobiliers dont l'objet principal est la fourniture de biens meubles et leur installation ou incorporation dans un bien immeuble, la taxe dont le fournisseur est redevable devient exigible, sur option exercée par lui, dans les conditions prévues pour les livraisons de biens à l'article L. 214-2.
Un décret détermine les biens meubles concernés, leur proportion minimale au sein de l'offre et les travaux exclus de l'option compte tenu de la nature non économique ou non lucrative de l'activité réalisée dans le bien immeuble concerné.
Le présent article n'est pas applicable lorsque le redevable est immatriculé au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et relève de l'article L. 162-2.