Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

JORF n°0298 du 20 décembre 2025

En vigueur depuis le 21/12/2025En vigueur depuis le 21 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2025

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Article L246-2

Version en vigueur depuis le 21/12/2025Version en vigueur depuis le 21 décembre 2025


Le droit d'auteur relevant de la retenue prévue par les dispositions du présent chapitre s'entend de la prestation de services effectuée à titre onéreux qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle met en œuvre tout ou partie d'un droit d'exploitation mentionné à l'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle et ne portant pas sur une œuvre d'architecture ou un logiciel ;
2° Elle est effectuée par l'auteur auquel appartient ce droit d'exploitation, ou ses ayants droits, ou par une entité agissant pour son compte, ou pour leur compte, autre qu'un organisme de gestion collective au sens de l'article L. 246-3 ;
3° L'un des critères suivants est satisfait :
a) Un organisme de gestion collective intervient dans l'opération en tant qu'intermédiaire transparent au sens du deuxième alinéa de l'article L. 211-124 ;
b) Le destinataire de l'opération est un organisme de gestion collective qui intervient dans le cadre d'une intermédiation opaque au sens de l'avant-dernier alinéa du même article L. 211-124, un éditeur au sens de l'article L. 246-4 ou un producteur au sens de l'article L. 246-5 ;
4° L'auteur, ou ses ayants droits, n'a pas écarté l'application de la retenue dans les conditions prévues à l'article L. 246-6.