Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

JORF n°0298 du 20 décembre 2025

En vigueur depuis le 21/12/2025En vigueur depuis le 21 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2025

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Article L211-187

Version en vigueur depuis le 21/12/2025Version en vigueur depuis le 21 décembre 2025


Le bien de faible valeur s'entend de l'un des objets suivants :
1° L'article dont la valeur n'excède pas un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 100 €. En cas de cessions de plusieurs articles de même nature au cours de l'année civile, il est tenu compte de leur valeur cumulée pour l'appréciation de cette limite ;
2° Le support matériel de présentation commerciale d'un bien, d'un service ou d'une marque destiné au détaillant sur le lieu de vente et dont la valeur n'excède pas un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 120 € ;
3° L'objet dont la fonction est d'assurer la promotion ou la commercialisation de biens ou de services fournis par le cédant dans le cadre de ses activités économiques.
Les limites mentionnées au 1° et au 2° sont indexées sur l'inflation dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier. La limite révisée est arrondie à l'euro, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.