Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

JORF n°0298 du 20 décembre 2025

En vigueur depuis le 21/12/2025En vigueur depuis le 21 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2025

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Article L211-173

Version en vigueur depuis le 21/12/2025Version en vigueur depuis le 21 décembre 2025


Le facilitateur numérique s'entend de l'assujetti, autre qu'un intermédiaire opaque au sens de l'article L. 211-124, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il met en contact, au moyen d'une interface accessible par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, un fournisseur assujetti et un destinataire en vue de la réalisation, au moyen de cette interface, d'une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux ;
2° Il intervient directement ou indirectement dans un ou plusieurs des aspects suivants :
a) Les conditions générales de vente ;
b) L'autorisation de la facturation au destinataire de tout ou partie de la contrevaleur ;
c) Le cas échéant, les modalités du transport ou de la fourniture des biens.
L'opération sous-jacente s'entend de celle mentionnée au 1°.