Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

JORF n°0298 du 20 décembre 2025

En vigueur depuis le 21/12/2025En vigueur depuis le 21 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2025

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Article L221-67

Version en vigueur depuis le 21/12/2025Version en vigueur depuis le 21 décembre 2025


Lorsque le logement mentionné à l'article L. 221-66 fait partie d'une résidence-services au sens de l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation :
1° Le niveau du prix des services non individualisables prévus au même article L. 631-13 n'excède pas un plafond déterminé par décret en fonction de la localisation, du type du logement et de la nature des services ;
2° Le 4° de l'article L. 221-66 n'est pas applicable.