Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

JORF n°0298 du 20 décembre 2025

En vigueur depuis le 21/12/2025En vigueur depuis le 21 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L213-220

Version en vigueur depuis le 21/12/2025Version en vigueur depuis le 21 décembre 2025


Est assimilé à un livre l'ouvrage qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est constitué d'un ensemble d'éléments statiques, écrits ou graphiques, caractéristique d'une œuvre de l'esprit et comportant un apport rédactionnel ou éditorial comparable à celui d'un livre ;
2° Il ne présente pas un caractère commercial ou publicitaire marqué ;
3° Il ne contient pas un espace important destiné à être rempli par le lecteur. Toutefois, cette condition ne s'applique ni aux ouvrages de dessin ou de coloriage pour enfant, ni aux cahiers d'exercices scolaires ;
4° Il n'est pas destiné à être découpé, construit ou autrement transformé.