Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

JORF n°0298 du 20 décembre 2025

En vigueur depuis le 21/12/2025En vigueur depuis le 21 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2025

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Article L211-170

Version en vigueur depuis le 21/12/2025Version en vigueur depuis le 21 décembre 2025


Le service fourni par voie électronique s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le destinataire bénéficie du service par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° La délivrance matérielle du service est, par nature, largement automatisée, ne nécessite aucune intervention humaine ou une intervention minimale et requiert l'usage des technologies de l'information ;
3° Il ne relève pas du 1° ou du 2° de l'article L. 211-169.