Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

JORF n°0298 du 20 décembre 2025

En vigueur depuis le 21/12/2025En vigueur depuis le 21 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2025

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Article L214-21

Version en vigueur depuis le 21/12/2025Version en vigueur depuis le 21 décembre 2025


Le document prévu au a du 2° de l'article L. 214-20 est une facture ou un autre document dont la nature et le contenu sont déterminés par décret, en fonction de la nature de l'opération et de l'entité redevable de la taxe, qui permet d'établir les éléments suivants, compte tenu le cas échéant des corrections apportées en application de l'article L. 214-22 :
1° Le montant exact de la taxe grevant l'opération devenue exigible ;
2° L'existence de l'obligation juridique d'acquitter ce montant auprès, selon le cas, du fournisseur de l'opération ou du Trésor public ;
3° L'identification de l'assujetti qui bénéficie du droit à déduction et de l'assujetti qui fournit les biens ou services grevés de taxe ;
4° La quantité et la nature des biens ou l'étendue et la nature des services grevés de taxe.