Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

JORF n°0298 du 20 décembre 2025

En vigueur depuis le 21/12/2025En vigueur depuis le 21 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2025

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Article L213-299

Version en vigueur depuis le 21/12/2025Version en vigueur depuis le 21 décembre 2025


La taxe résiduelle déductible est déterminée dans le cadre d'une nouvelle période de régularisation débutant au 1er janvier de l'année de la première utilisation postérieure à la réaffectation, dans les cas suivants :
1° Celui mentionné au 2° de l'article L. 213-295 ;
2° Celui mentionné au 3° du même article L. 213-295 ;
3° Celui mentionné au 4° du même article L. 213-295, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
a) L'opération n'ouvre pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
b) Le destinataire est un assujetti pour lequel le bien est un bien d'investissement.
Dans le cas mentionné au 3°, le droit à déduction est transféré par le fournisseur au destinataire dans les conditions prévues à l'article L. 213-300.