Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

JORF n°0298 du 20 décembre 2025

En vigueur depuis le 21/12/2025En vigueur depuis le 21 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2025

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Article L216-2

Version en vigueur depuis le 21/12/2025Version en vigueur depuis le 21 décembre 2025


Le montant de la base imposable constaté pour une opération soumise à la taxe, autre qu'une opération assimilée ou une importation, est égal à la somme de tout ce qui est obtenu ou à obtenir en contrepartie des biens et services fournis minorée, lorsque le fournisseur en est redevable, de la taxe à laquelle cette opération est soumise.
Les montants de taxe n'ayant pas grevé l'opération et mentionnés à l'article L. 211-107 ne sont pas pris en compte pour la détermination de la minoration mentionnée au premier alinéa.