Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

JORF n°0298 du 20 décembre 2025

En vigueur depuis le 21/12/2025En vigueur depuis le 21 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2025

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Article L211-122

Version en vigueur depuis le 21/12/2025Version en vigueur depuis le 21 décembre 2025


Lorsqu'il est utilisé pour l'alimentation d'un véhicule exclu du droit à déduction mentionné à l'article L. 211-120, le produit soumis à l'accise en tant que carburant mentionné au 1° de l'article L. 312-2 est, sous réserve de l'article L. 211-123, exclu du droit à déduction, partiellement ou intégralement selon la catégorie fiscale mentionnée à l'article L. 312-22 dont il relève, à hauteur de la proportion suivante :


CATÉGORIE FISCALE DU CARBURANT

FRACTION DE LA TAXE NON DÉDUCTIBLE
(%)

Gazoles

20 %

Carburéacteurs

100 %

Essences

20 %

Gaz de pétroles liquéfiés carburant

50 %

Gaz naturels carburant

50 %