Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

JORF n°0298 du 20 décembre 2025

En vigueur depuis le 21/12/2025En vigueur depuis le 21 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2025

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Article L235-12

Version en vigueur depuis le 21/12/2025Version en vigueur depuis le 21 décembre 2025


Le bien destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes mentionné au 3° de l'article L. 235-2 s'entend de celui dont dispose une entité éligible et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il relève de l'une des catégories déterminées en application de l'article L. 235-13 ;
2° Il est destiné à l'un des usages suivants :
a) Etre fourni sans contrepartie par une entité éligible à des victimes d'une catastrophe constatée dans les conditions prévues à l'article L. 235-10 ;
b) Etre mis à la disposition des victimes d'une telle catastrophe, sans contrepartie, par une entité éligible ;
c) Etre utilisé par une unité de secours pour son intervention dans le cadre d'une telle catastrophe.