Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

JORF n°0298 du 20 décembre 2025

En vigueur depuis le 21/12/2025En vigueur depuis le 21 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2025

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Article L211-108

Version en vigueur depuis le 21/12/2025Version en vigueur depuis le 21 décembre 2025


Un bien ou service grevé de taxe supportée par un assujetti s'entend de tout bien ou service dont dispose ou bénéficie l'assujetti consécutivement à l'opération d'amont grevée de taxe mentionnée à l'article L. 211-106.