Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 20/12/2025En vigueur depuis le 20 décembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R225-3

Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil départemental :

1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il a un ou des enfants, de son livret de famille ;

2° L'attestation mentionnée à l'article R. 133-7-1 ;

3° Un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil départemental attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, ne présente pas de contre-indication à l'accueil d'enfants en vue d'adoption ;

4° Tout document attestant les ressources dont il dispose ;

5° Le questionnaire mentionné à l'article R. 225-2 dûment complété.

Avant le passage en commission d'agrément, le président du conseil départemental vérifie que le demandeur a suivi la préparation prévue à l'article L. 225-3.